D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
41.1. Outre les cas prévus à l’article 41, le denturologiste peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26). Le denturologiste qui communique un tel renseignement doit:
1°  prévenir sans délai la ou les personnes exposées à ce danger, leur représentant ou les personnes susceptibles de leur porter secours;
2°  transmettre, dès que possible, au syndic un avis écrit de la communication contenant les renseignements suivants:
a)  la date et l’heure de la communication;
b)  la nature du renseignement communiqué;
c)  l’identité de la personne qui a communiqué le renseignement;
d)  l’identité de la ou les personnes à qui le renseignement a été communiqué;
3°  consigner les renseignements transmis au syndic dans le dossier du client, incluant la date à laquelle ces renseignements lui ont été transmis.
D. 838-2003, a. 1.